Articles

Article R5132-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5132-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


L'étiquette des préparations magistrales ou officinales destinées à la médecine vétérinaire relevant de la réglementation de la présente section comporte les indications suivantes :



1° Nom et adresse du pharmacien, ou du vétérinaire dispensateur ;



2° Numéro d'enregistrement ;



3° Posologie et mode d'emploi.



L'étiquette est blanche lorsque le médicament est destiné aux voies nasale, orale, perlinguale, sublinguale, rectale, vaginale, urétrale ou est injectable.



Elle est rouge, avec la mention : " Ne pas faire avaler " imprimée en caractères noirs, lorsque le médicament est destiné aux autres voies d'administration. Afin d'inscrire le numéro d'enregistrement, la posologie et le mode d'emploi, elle peut comporter un espace blanc de dimension suffisante.



Les étiquettes comportent, en outre, la mention prévue au 12° de l'article R. 5141-73, en caractères noirs sur fond rouge.



Dans tous les cas, ces médicaments portent une contre-étiquette, avec la mention " Respecter les doses prescrites " en caractères noirs sur fond rouge.