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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat)

I. - Il est créé auprès du Premier ministre un conseil des systèmes d'information et de communication.

II. - Le conseil des systèmes d'information et de communication se réunit au moins deux fois par an. Présidé par le secrétaire général pour la modernisation de l'action publique, il comprend :

1° Le secrétaire général, ou son adjoint, des ministères chargés des affaires étrangères et européennes, de l'écologie, des transports, du logement, de la justice, de l'intérieur et de l'outre-mer, de l'économie, des finances, du budget et de la réforme de l'Etat, de la fonction publique, de l'industrie, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du travail, de l'emploi, de la santé, de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de la culture et de la communication ainsi que le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre ;

2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

3° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;

5° Le directeur du budget ;

6° Le directeur du service des achats de l'Etat.

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication.

III. - Sur proposition du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication, le conseil des systèmes d'information et de communication peut entendre, sur des sujets relevant de ses compétences, toute personne qualifiée.

IV. - Le conseil des systèmes d'information et de communication est consulté sur :

1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;

2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° de l'article 3 et à l'article 5 ;

3° Les options de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 6.

V. - Le conseil peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 4° de l'article 3 et à l'article 8.