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Article R5121-146-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-146-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-146-2 peuvent ne porter que les indications prévues aux a, c, d, et h du 1° de l'article R. 5121-146-2, aux a, b et c du 2° du même article ainsi que :

1° Lorsque la préparation contient jusqu'à trois substances actives, la ou les dénominations communes ;

2° La voie d'administration si le produit est destiné à être administré directement au patient. Pour les préparations qui ne sont pas destinées à être administrées directement au patient et qui sont utilisées pour la réalisation d'autres préparations, l'étiquette comporte dans un encadré rouge et en caractères rouges la mention : " Ne pas administrer " ainsi que les modalités d'utilisation ;

3° Le nom et le code postal de la pharmacie à usage intérieur ou de l'officine ayant dispensé la préparation.