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Article 5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer.)

Article 5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1038 du 16 novembre 1972 portant refonte des statuts et approbation du règlement intérieur de l'Académie des sciences d'outre-mer.)

Les recettes de l'académie des sciences d'outre-mer comprennent notamment :

Les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques pour le fonctionnement ;

Le produit de la vente de publications ;

Le revenu des biens meubles ou immeubles ;

Les dons et legs ;

Le produit des aliénations des immobilisations ;

Le produit des emprunts.

D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements et décidées par la commission des finances prévue par le règlement intérieur de l'académie.