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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « cyclisme traditionnel » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevets fédéraux suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "activités du cyclisme" ;

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option "cyclisme", spécialité "cyclisme traditionnel" ;

― unité capitalisable complémentaire "cyclisme traditionnel" du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport ;

― brevet fédéral du troisième degré option "route-cyclo-cross" ou option "piste" délivré par la Fédération française de cyclisme ;

― brevet fédéral du troisième degré délivré par la Fédération française de cyclotourisme ;

- brevet fédéral d'entraîneur club expert associé à une spécialité de l'activité cyclisme traditionnel délivré par la Fédération française de cyclisme ;

- brevet fédéral de moniteur option "cyclisme traditionnel" délivré par la Fédération française de cyclotourisme.


Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le titulaire du brevet fédéral du deuxième degré option "cyclisme traditionnel" délivré par la Fédération française de cyclisme ou du brevet fédéral du deuxième degré option "route" délivré par la Fédération française de cyclotourisme.

Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le sportif de haut niveau de cyclisme dans la spécialité route, piste ou cyclo-cross, inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.