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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2009 portant création de la mention « boxe » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " boxe anglaise ".

Est dispensé de la production de l'attestation relative à l'expérience d'initiation mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " activités pugilistiques ", mention " boxe anglaise " ou mention " boxe " ;

― prévôt fédéral de boxe délivré par la Fédération française de boxe.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, le sportif de haut niveau de boxe inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.