Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé, dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du décret susvisé du 19 mai 1959, par le préfet de Seine-et-Marne.
Le préfet de la région parisienne et les préfets de la Seine-Saint-Denis, de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.