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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-770 du 17 août 1972 portant création, par application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Marne-La-Vallée)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 72-770 du 17 août 1972 portant création, par application de l'article 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation, d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de Marne-La-Vallée)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois, par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance, ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.