L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quatorze membres :
1° Sept membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
Deux membres par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme ;
Deux membres par le ministre de l'économie et des finances ;
Deux membres par le ministre de l'intérieur ;
Un membre par le ministre des affaires culturelles.
2° Sept membres représentant les collectivités locales et établissements publics répartis de la façon suivante :
Un représentant du district de la région parisienne désigné en son sein par le conseil d'administration du district ;
Un représentant du département de la Seine-Saint-Denis désigné en son sein par le conseil général de ce département ;
Un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil général de ce département ;
Quatre représentants de l'assemblée spéciale prévue à l'article 6 ci-dessous.
A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs représentants des collectivités locales et établissements publics dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation de vacance, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme.