L'établissement est notamment habilité, même en dehors de la zone visée à l'article précédent, à :
a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;
b) Céder, conformément aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;
c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par la loi susvisée du 26 juillet 1962.