Article L322-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article L322-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.