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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label « autopartage »)

Le label "autopartage" est délivré par l'autorité organisatrice des transports urbains sur le territoire de laquelle les véhicules d'autopartage sont mis à disposition, après avis des maires des communes concernées. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'avis du maire est réputé favorable.

En l'absence de périmètre de transports urbains, ou en Ile-de-France, le label est attribué par la commune où les véhicules d'autopartage sont mis à disposition.

L'autorité compétente pour délivrer le label peut recueillir préalablement l'avis des gestionnaires de voirie. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis, l'avis du gestionnaire de voirie est réputé favorable.

Lorsque plusieurs autorités compétentes pour délivrer le label reçoivent des demandes de la part d'un même opérateur, elles peuvent convenir d'instruire et de délivrer conjointement le label ou de désigner l'une d'entre elles pour instruire et délivrer le label pour le compte des autres.