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Article L5134-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5134-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.



L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.