Article L5134-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5134-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail accomplies.