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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire)

Les stages prévus à l'article 3 du présent arrêté se déroulent sur une période continue d'un mois placée avant le début des enseignements et à raison d'une journée par semaine pendant vingt-quatre semaines.


Ils ont lieu auprès d'un psychologue scolaire praticien, maître de stage, choisi par le responsable de la formation, mentionné à l'article 1er du présent arrêté, en liaison avec le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont dépend le maître de stage.


Le stagiaire est suivi par un membre de l'équipe de formation, choisi dans les mêmes formes.


Les stages font l'objet d'une attestation établie par chaque maître de stage et d'un rapport écrit unique dans lequel le stagiaire analyse l'expérience acquise.


Le stage est validé par deux membres de l'équipe de formation: le premier est celui qui a suivi le stagiaire ; le second est désigné par le responsable de la formation.