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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1990 relatif aux horaires et programmes des classes de danse de l'Opéra)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 1990 relatif aux horaires et programmes des classes de danse de l'Opéra)

L'organisation des enseignements relevant de l'école élémentaire fait l'objet d'un projet pédagogique soumis à l'approbation de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription et de l'inspecteur d'académie. Pour les élèves des classes de danse de l'Opéra scolarisés au niveau du collège et du lycée, les modalités pratiques de l'enseignement de l'éducation physique et sportive sont précisées dans une convention signée entre l'école de danse et les établissements de rattachement, sous contrôle de l'autorité académique.