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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire)

L'accès au cycle de formation est organisé selon les modalités suivantes :
1° Les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 susvisé déposent leur candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dont ils dépendent, avant le 31 décembre de l'année précédant le début de la formation ;
2° L'inspecteur d'académie établit la liste et le classement des candidats retenus, après consultation de la commission administrative paritaire départementale compétente.
Le nombre des candidats proposés doit être au moins une fois et demie supérieur au nombre de postes à pourvoir dans le département.
En cas d'impossibilité dûment constatée, il peut être dérogé à cette disposition par décision du ministre chargé de l'éducation ;
3° La liste des candidats établie par l'inspecteur d'académie est transmise avant le 1er mars suivant à l'institut universitaire de formation des maîtres désigné à cet effet par circulaire ;
4° La liste proposée est examinée par une commission qui statue à partir d'un dossier établi par le candidat dans lequel, conformément aux indications données par circulaire, il expose ses objectifs et son expérience, et d'un entretien.
La commission est composée de deux à quatre enseignants-chercheurs désignés par le responsable de la formation; elle peut s'adjoindre, dans la limite de 50 p. 100 de membres supplémentaires, d'autres enseignants impliqués dans cette formation. Elle choisit son président parmi les enseignants-chercheurs représentant les unités de formation et de recherche ou les départements de psychologie concernés ;
5° La commission établit avant le 30 avril la liste des candidats retenus en tenant compte du nombre de postes à pourvoir dans le département.