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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 1991 relatif au diplôme d'Etat de psychologie scolaire)

Le diplôme d'Etat de psychologie scolaire est délivré sur proposition du jury aux candidats qui ont obtenu :
- une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble du contrôle sanctionnant les enseignements prévus à l'article 4 du présent arrêté ;

- la validation de leur stage dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté ;
- une note égale ou supérieure à 10 au mémoire prévu à l'article 6 ci-dessus.