Article L5134-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5134-128 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les sous-sections 1 à 3 de la présente section sont applicables aux établissements d'enseignement privés mentionnés aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations nécessaires fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.