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Article L5134-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5134-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'aide définie à l'article L. 5134-123 est accordée pour une durée de douze mois, renouvelable chaque année, dans la limite d'une durée totale de trente-six mois, sans pouvoir excéder le terme du contrat de travail.