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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2012 relatif au fractionnement des opérations d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l'élaboration des vins)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2012 relatif au fractionnement des opérations d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel pour l'élaboration des vins)


Les opérations d'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel (enrichissement) des raisins frais, des moûts de raisins, des moûts de raisins partiellement fermentés, des vins nouveaux encore en fermentation et des vins doivent être effectuées en une seule fois.
Toutefois, afin d'assurer une meilleure vinification des produits concernés, l'enrichissement des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation peut être mis en œuvre en plusieurs fois conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 606/2009 modifié et dans les conditions suivantes.
Pour l'élaboration des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, le fractionnement de l'enrichissement est autorisé pour tous les procédés d'enrichissement. Il est limité à deux fois pour un même produit dans le cas d'enrichissement par l'addition de moût de raisins concentré rectifié.
Pour l'élaboration des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée et des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, le fractionnement de l'enrichissement est autorisé pour tous les procédés d'enrichissement. Il est limité à trois fois pour un même produit dans le cas d'enrichissement par sucrage à sec. Il est limité à deux fois pour un même produit dans le cas d'enrichissement par concentration, concentration partielle, y compris l'osmose inverse, ou addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié.