Article R662-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R662-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur.