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Article R662-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R662-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 sont mises en œuvre à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou, le cas échéant, du liquidateur.