Article R631-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R631-14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.