Article R631-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R631-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2.