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Article R621-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R621-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la procédure collective ouverte ou, si le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 622-24 n'est pas expiré, au vu des relevés mentionnés à l'article R. 625-1.