Articles

Article 412-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 412-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation ce dernier ne s'investisse dans un autre OPCVM maître ou ne se transforme en OPCVM non nourricier.

Cette opération est soumise à l'agrément préalable de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-104.

Les porteurs de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de l'OPCVM maître.

La procédure à suivre en cas de liquidation d'un OPCVM maître est précisée par une instruction de l'AMF.