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Article 412-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Lorsque le règlement du FCPR prévoit la possibilité pour les porteurs de demander le rachat anticipé de leurs parts en cas de mutation, ce rachat ne doit occasionner aucun frais pour les porteurs.