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Article 412-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 412-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Par dérogation à l'article 412-76, un OPCVM contractuel né de la scission d'un autre OPCVM peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM scindé dans les conditions prévues à l'article D. 214-5 ou D. 214-8 du code monétaire et financier selon le cas.