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Article 412-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 412-104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les dispositions des articles 411-17,412-12 à 412-24,412-25,412-27 et 412-34 sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, le prospectus tient lieu de document d'information clé pour l'investisseur.

Par dérogation au a de l'article 412-23, la déclaration fournie aux porteurs indique que l'investissement dans l'OPCVM maître a été déclaré à l'AMF conformément à l'article L. 214-35 du code monétaire et financier.