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Article 424-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

I. - Les dispositions des articles 411-126,411-128 à 411-128-3, du I de l'article 411-129, de l'article 411-129-1 et de l'article 411-130 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI.

II. - La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 424-12.

Lorsque la société de gestion a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCI, ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède au prospectus et au document d'information clé pour l'investisseur, au règlement du FPI ou aux statuts de la SPPICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCI.