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Article 424-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 424-64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les OPCI doivent établir un document d'information périodique mentionné à l'article L. 214-109 du code monétaire et financier, dénommé " rapport semestriel ", à la fin du premier semestre.

Le contenu de ce rapport semestriel est précisé dans une instruction de l'AMF.

Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les rapports semestriels sont également établis pour chaque compartiment.

Le rapport semestriel est publié au plus tard dans les huit semaines suivant la fin du premier semestre.