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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 juin 1930 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES DU 16-04-1930)

Les engagements prévus au b du 2° du 2, au b du 3° du 1 et au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession, ou, dans le cas de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du même code, à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois, conformément à l'article 4.