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Article R751-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R751-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Pour l'application de l'article L. 751-4, sont considérés comme des sommes, titres ou valeurs :


1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires au porteur tels que les chèques de voyage ;


2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;


3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;


4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange).