Le représentant de l'Etat dans le département de l'Aveyron peut, dans les conditions fixées à l'article L. 3131-1 susvisé, procéder, par période de quinze jours maximum, au confinement de la personne atteinte d'une tuberculose résistante contagieuse lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° La personne a été diagnostiquée porteuse d'une tuberculose à germes multi ou ultra-résistants et sa maladie présente des facteurs objectifs de contagiosité entraînant un risque de contamination de tiers ;
2° La personne met, par son comportement, la santé de son entourage en danger grave et immédiat en refusant des soins et en entrant en contact avec des personnes saines ;
3° La personne a refusé, pour partie ou totalement, une prise en charge sanitaire adaptée à son état de santé ;
4° La personne a été mise en demeure par l'autorité compétente de recevoir des soins ou, à défaut, de rester isolée. Cette mise en demeure informe l'intéressé des conséquences d'un refus de suivre le traitement adapté et de ne pas rester confiné. La personne a manifesté son intention de ne pas suivre correctement le traitement adapté et de ne pas rester confinée en dépit de demandes répétées des professionnels de santé et des services de santé.
Une mesure de même nature peut être prise à l'égard des personnes qui auraient été contaminées par la personne mentionnée au premier alinéa, qui se révèlent à l'examen contagieuses, et dont le comportement répond aux conditions énumérées ci-dessus.