Pour l'examen des projets d'avenants aux marchés visés à l'article 3 (1, 2, 3 et 4), la commission peut déléguer sa compétence à son président, à condition que le montant des avenants ne dépasse pas 50 p. 100 du montant initial des marchés. Le président rend compte à la commission, lors de sa prochaine réunion, des avis qu'il a formulés en vertu de cette délégation.