Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-644 du 22 juillet 1998 pris pour l'application de l'article 23 de l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 et relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance dans les formes prévues à l'article 3.

Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort.

Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du code de procédure civile.