Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
Article 5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)
L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de la caisse gestionnaire des prestations familiales de Mayotte d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au IV de l'article 5 du décret n° 2011-2101 du 30 décembre 2011 susvisé, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration de ce délai ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.