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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


Le droit à l'allocation spéciale pour les personnes âgées est ouvert aux personnes mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée résidant depuis au moins un an à Mayotte.

Les personnes de nationalité étrangère visées à l'article 31 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée devront avoir résidé à Mayotte de façon permanente et dans des conditions régulières de séjour pendant une durée au moins égale à quinze ans.