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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Le montant maximum annuel de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé à 2 532 € pour une personne seule. Ce montant est porté à 3 253,17 euros à partir du 1er avril 2010, à 3 652,98 euros à partir du 1er avril 2011 et à 4 071,62 euros à partir du 1er avril 2012. Pour un couple, le montant maximum de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est égal à 1,8 fois le montant prévu pour une personne seule.

Le coefficient de revalorisation du montant de l'allocation spéciale pour les personnes âgées est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer en prenant en compte le taux de revalorisation retenu pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables à Mayotte et en métropole.