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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


I.-Le salaire servant au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé à partir des vingt-cinq meilleurs salaires annuels reportés au compte de l'assuré dans la limite du plafond annuel de cotisations mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Si l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance, le salaire annuel moyen est calculé sur l'ensemble des salaires ayant donné lieu à cotisations au cours de sa carrière. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire annuel moyen sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.

II.-Toutefois, pour les pensions prenant effet en 2003,2004 et 2005, le nombre d'années mentionné au I du présent article est de cinq années. A compter de 2006, le nombre d'années est augmenté d'un an tous les deux ans jusqu'en 2009 puis d'une année par an après cette date.