Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Le minimum mensuel visé à l'article 14 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée est attribué aux personnes qui réunissent les conditions d'obtention du taux plein telles que définies aux articles 9 et 10 du présent décret. Il correspond à 50 % du salaire minimum garanti mensuel en vigueur à Mayotte.