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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Pour l'application de l' article 9 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée , l'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont formulés auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte selon les modalités suivantes :

1° L'option ou le désaccord est exprimé par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au 1° et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision.

Ce délai s'applique également à la demande d'un père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2013 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4.