I.-En application de l'article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, l'assuré reconnu inapte au travail bénéficie d'une pension à taux plein à compter de l'âge de soixante-deux ans.
II.-Toutefois, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour les pensions liquidées au titre de l'inaptitude prenant effet en 2003,2004 et 2005, l'âge d'ouverture du droit est fixé à cinquante ans. A partir de 2006, l'âge d'ouverture des droits augmente d'un an chaque année jusqu'à l'âge de soixante ans.
III. - Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1961, l'âge mentionné au I est fixé à :
1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;
2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;
3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;
4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;
5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;
6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960.