Bénéficient également du taux plein, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance mentionnée au I de l'article 9 :
1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article 2 augmenté de cinq années ;
2° Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 5 ;
3° Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de 65 ans. Sont considérés comme handicapés, pour l'application du présent alinéa, les assurés dont l'incapacité permanente, appréciée dans les conditions de l' article 1er du décret n° 2003-576 du 27 juin 2003 portant application des dispositions du chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, est supérieure au pourcentage prévu au même article.