I. - Les modalités de service des pensions de vieillesse, y compris en cas de reprise d'une activité postérieurement à l'entrée en jouissance de la pension, prévues aux articles R. 161-18, R. 161-19, D. 161-2-5 et aux articles D. 161-2-6 à D. 161-2-22 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au 2° de l'article R. 161-19, les mots : "à l'article L. 241-3" sont remplacés par les mots : "au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les mots : "généralisée visée à l'article L. 136-1" sont remplacés par les mots : "instituée à l'article 28-3 de cette même ordonnance" ;
b) Au premier alinéa des articles D. 161-2-7 et D. 161-2-10, les mots : "généralisée instituée à l'article L. 136-1" sont remplacés par les mots : "instituée à l'article 28-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte" ;
c) Au deuxième alinéa de l'article D. 161-2-7, la date : "1er février 1991" est remplacée par la date : "1er janvier 2012" ;
d) A l'article D. 161-2-9, les mots : "salaire minimum de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti".
II. - Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de retraite progressive prévues aux articles R. 351-39 à R. 351-44 et D. 351-15 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au 2° de l'article R. 351-40, les mots : ", établi conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail" sont remplacés par les mots : "au sens de l'article L. 212-4-1 du code du travail applicable à Mayotte" ;
b) A l'article D. 351-15, les mots : "l'article L. 161-23-1" sont remplacés par les mots : "l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte".
Les conditions de calcul de la fraction de pension de vieillesse puis de la pension complète servie à l'assuré à la cessation définitive de son activité sont déterminées en fonction de l'année de liquidation de la fraction de pension de vieillesse.