Les modalités d'attribution, de liquidation, de service et de demande de la pension de réversion prévues aux articles R. 353-1-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 354-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 353-1 et à l' article D. 353-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de retraite de base de Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
a) Au b de l'article R. 353-1-1, les mots : "article L. 161-17-2" sont remplacés par les mots : "article 2 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 " ;
b) Au premier alinéa de l'article R. 354-1, les mots : "mentionnée à l'article R. 173-4-1" sont remplacés par les mots : "de réversion" ;
c) Au deuxième alinéa de l'article D. 353-1, les mots : "article L. 161-23-1" sont remplacés par les mots : " article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 " .
Par dérogation au premier alinéa, les pensions de réversion et le minimum de réversion sont revalorisés conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susmentionnée.