Articles

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Les articles R. 315-1 à R. 315-2-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent à Mayotte.

Pour l'application de l'article R. 315-1, le directeur général de l'agence régionale concernée est celui de l'agence de santé de l'océan Indien.

Le contrôle médical mentionné aux articles L. 315-1 à L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale est assuré, à Mayotte, par un service placé auprès de la caisse de sécurité sociale et rattaché, pour sa gestion, au service du contrôle médical compétent pour La Réunion.

Le personnel administratif est mis à la disposition de la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Il est assermenté auprès des tribunaux de Mayotte et soumis au secret professionnel.