Articles

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques)

Pour être habilité, au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, les intéressés doivent adresser une demande d'habilitation au ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :

- une photocopie de la carte d'identité ou du passeport certifiée conforme ;

- un extrait de casier judiciaire ;

- un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;

- toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

L'aptitude de demandeur est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique organisé par le directeur général de l'alimentation. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.

L'habilitation est délivrée pour une période d'un an, sous réserve que le candidat dispose des autorisations en vigueur auxquelles il est susceptible d'être soumis pour l'entretien et pour la détention d'animaux et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour maltraitance animale dans les cinq années qui précèdent la demande.

Toute procédure mise en œuvre à l'égard d'un candidat, au titre d'une infraction relative à des faits de maltraitance ou de cruauté envers un animal, reporte la décision de la commission d'examen aux suites données aux infractions.

L'habilitation est renouvelable tous les ans, par tacite reconduction, sous réserve que les personnes habilitées au titre du 3° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime procèdent au moins à dix tatouages par an.