En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité, la caisse peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée du traitement, des cours ou du stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %, quel que soit son salaire ou gain.
La caisse peut maintenir à l'invalide cette fraction de la pension, après achèvement du traitement, des cours ou du stage, pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.
Si un assuré reprend le travail après la suppression de sa pension d'invalidité, il est considéré comme ayant rempli pendant l'année précédant la date de la suppression de cette pension les conditions exigées pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé.