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Article 30-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 30-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Pour l'application du premier alinéa de l'article 20-8-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :

1° La pension est supprimée ou suspendue si la capacité de gain redevient supérieure à 50 %. La caisse de sécurité sociale de Mayotte peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé ;

2° Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.

Les dispositions des deuxième à sixième alinéas de l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : au deuxième alinéa, les mots : "coefficients de majoration établis en application du 1° de l'article L. 341-6" sont remplacés par les mots : "coefficients de majoration établis en application du III de l'article 20-8-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée " .